Table des matières
1. Dispositions générales
2. Règles déontologiques spécifiques
3. La Commission luxembourgeoise pour l'éthique en publicité (CLEP)
2. Règles déontologiques spécifiques
2.1. De la représentation des sexes dans la publicité
- La
publicité doit respecter la dignité des femmes et des hommes. Elle doit
s'abstenir de toute offense, de tout dénigrement et de tout mépris
envers le sexe féminin et le sexe masculin.
- La publicité se doit
d'éviter toute entrave à l'égalité des sexes en tenant notamment compte
de l'évolution de l'environnement social et des relations humaines
ainsi que de la diversité des rôles assumés par les deux sexes.
- La
représentation du corps humain dans la publicité doit être décente et
sans connotation voyeuriste ni avilissante. La reproduction des
attributs sexuels n'est justifiée que lorsque la relation avec le
produit à promouvoir peut être établie.
- La publicité n'a pas recours à une terminologie scabreuse ou lascive en relation avec le sexe.
- La publicité s'abstient de toute reproduction d'actes de violence envers le sexe féminin.
2.2. De la publicité en relation avec l'enfance
- Les
messages publicitaires ne doivent pas abuser de la crédulité naturelle,
du manque d'expérience et des sensibilités spécifiques des enfants et
des adolescents.
- Le message publicitaire
s'abstient de susciter des sentiments de frustration ou d'infériorité
auprès des enfants ne pouvant accéder pour une raison quelconque à un
produit donné.
- Tout message susceptible
de provoquer la déconsidération, voire l'abnégation de l'autorité
parentale en cas de refus d'achat d'un produit donné est à éviter.
- Les
messages publicitaires s'adressant directement aux enfants et aux
adolescents ne doivent comporter aucune déclaration ou présentation
visuelle qui risquerait d'entraîner un dommage mental ou moral.
- Les
messages publicitaires ne doivent pas ériger en exemple des actions ou
des situations dangereuses susceptibles d'être imitées par les jeunes.
-
Tout message publicitaire s'adressant aux enfants et aux adolescents
doit tenir compte du besoin accru d'explicitation requise au vu du
manque de connaissances et d'expérience du public ciblé.
-
Les messages publicitaires ne doivent pas mettre en danger la dignité
de l'enfant. L'enfant acteur doit être présenté dans un environnement
matériel et émotionnel qui doit correspondre à celui où il évolue
normalement.
2.3. De la publicité relative aux produits de santé
-
En matière de médecine classique, d'homéopathie, de phytothérapie et
autres, il convient de mentionner clairement dans le message
publicitaire relatif à un produit pharmaceutique qu'il s'agit d'un
médicament. Le message doit préciser en outre qu'il est recommandé au
consommateur de demander conseil à son médecin ou à son pharmacien.
- Les
messages publicitaires ne doivent ni encourager la consommation abusive
de médicaments, ni exploiter la crédulité de ceux qui sont
intellectuellement et socialement vulnérables.
- Le
message publicitaire ne doit en aucun cas laisser supposer que les
substituts alimentaires ainsi que les vitamines ou les oligo-éléments
équivalent à un repas équilibré ou que leur consommation sous forme de
complément est indispensable à la santé.
-
Dans le message publicitaire, le caractère cosmétique d'un produit doit
clairement apparaître afin d'éviter toute confusion avec un médicament
dont il ne saurait avoir les propriétés curatives ou préventives.
-
Lorsque le message publicitaire fait allusion à une quelconque
amélioration de l'apparence esthétique, cet effet doit être prouvé, de
même que toute référence à des tests, contrôles ou essais comparatifs,
qu'ils soient cliniques ou non, doit être vérifiable.
-
La présentation du produit pharmaceutique ou cosmétique et le choix des
termes utilisés dans les slogans doivent être des éléments sérieux
d'appréciation de la qualification du produit. Les termes scientifiques
utilisés par le message doivent être compréhensibles pour le
consommateur. Les termes ambigus et les arguments susceptibles d'abuser
de la confiance ou de la crédulité du public sont à éviter.
2.4. De la publicité et de l'environnement
-
La publicité ne doit pas donner l'impression d'approuver ou
d'encourager des actions susceptibles de contrevenir aux normes
généralement admises pour un comportement responsable vis-à-vis de
l'environnement.
- La publicité ne doit
pas être de nature à tromper d'une façon quelconque le consommateur
quant à des aspects ou des avantages écologiques d'un produit, ou à des
mesures prises par l'annonceur à des fins de protection de
l'environnement. Un jargon écologique ou une terminologie scientifique
sont acceptables à condition d'être pertinents et de pouvoir être
facilement compris par les consommateurs.
- La
publicité ne devra utiliser des démonstrations techniques ou des
conclusions scientifiques relatives à l'impact sur l'environnement que
si celles-ci se fondent sur des travaux scientifiques de haute qualité.
Une présentation suggérant qu'un produit ou une activité n'a pas
d'impact négatif, voire un impact carrément positif sur l'environnement
ne peut être utilisée qu'à condition que la preuve en puisse être
fournie.
- Une supériorité en matière écologique ne peut être revendiquée que si elle peut être prouvée de façon objective.
- Des
signes ou symboles relatifs à l'environnement ne peuvent être utilisés
dans la publicité que dans la mesure où aucune confusion au sujet de
leur signification n'est possible. Ces signes ou symboles ne devront
pas suggérer un agrément officiel non attribué.
2.5. De la publicité en faveur du tabac
-
Les messages publicitaires ne peuvent être conçus, tant au niveau
verbal que visuel, de façon à encourager l'initiation au tabac ou à en
prôner une consommation abusive. Ils n'établiront aucun lien direct ou
indirect avec la santé et ne présenteront pas l'acte de fumer comme
nécessaire à l'acquisition d'une supériorité physique, morale,
matérielle, sociale, psychologique, intellectuelle ou sexuelle. Ils
s'abstiendront de banaliser les effets nocifs du tabagisme.
- La
publicité en faveur du tabac et de ses produits ne doit ni représenter
des adolescents, ni s'adresser aux jeunes de moins de 18 ans. Elle ne
doit pas contenir de témoignages de personnalités ou de personnages
connus du grand public ou susceptibles d'influencer celui-ci ainsi que
de personnes représentant une fonction considérée comme exemplaire. Les
messages publicitaires ne représenteront pas des groupes de personnes
dont la majorité fume.
- Les messages ne
doivent pas s'appuyer sur des spécificités suggestives visant à
minimiser la teneur en goudron et en nicotine. La position d'un produit
sur le marché ne peut pas servir d'argument pour prôner la consommation
de tabac.
- Le message publicitaire
n'établit aucun lien direct ou indirect entre la consommation de tabac
et une activité sportive nécessitant une bonne condition physique.
- La
publicité s'abstient de suggérer une relation entre la consommation de
tabac et la réussite professionnelle ou l'augmentation des capacités de
travail et de concentration intellectuelle.
2.6. De la publicité en faveur des boissons alcoolisées
-
Les messages publicitaires ayant trait aux boissons alcoolisées ne
doivent pas inciter à une consommation irresponsable et excessive en
soulignant les effets passagèrement agréables de l'alcool. Ils ne
doivent pas donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété.
-
Le message publicitaire s'abstient de s'adresser directement aux
mineurs en évitant de les intégrer dans la présentation. Il ne se
servira pas de personnalités particulièrement admirées par les mineurs
dans le but d'encourager ceux-ci à la consommation alcoolique.
- Toute mise en relation de la consommation d'alcool avec la conduite d'un véhicule est à éviter.
-
Le message publicitaire ne doit pas créer un lien positif entre la
performance au travail, la sexualité, la réussite professionnelle ou
sociale et la consommation d'alcool.
- La consommation d'alcool ne peut pas être présentée comme exerçant un effet positif sur la santé ou le bien-être physique.
- Toute
relation entre la consommation d'alcool et la performance physique,
notamment dans le cadre de manifestations sportives, est à éviter,
étant entendu que la seule représentation graphique d'une marque sans
autre slogan n'est pas considérée comme créant un lien direct entre la
consommation d'alcool et la performance sportive.
2.7. De la publicité automobile
-
La publicité automobile ne doit pas inciter le conducteur à enfreindre
la loi et les règles élémentaires d'une conduite sûre, notamment en
présentant des situations d'infraction au code de la route ou aux
normes de sécurité routière telles que les excès de vitesse, les
manœuvres dangereuses, la non-utilisation d'accessoires de sécurité et
le non-respect des signaux de circulation. Elle s'abstient de même de
dénigrer le comportement classique d'un conducteur prudent.
-
Les indications relatives à la puissance et à la performance ne doivent
être présentées ni isolées des autres spécifications techniques, ni de
façon à encourager une conduite extrême.
- Les
messages publicitaires ne doivent pas faire de rapprochements et de
parallèles entre la conduite sur la voie publique et la compétition
sportive.
- La publicité automobile ne
peut être conçue de façon à suggérer un sentiment de supériorité et de
domination basé sur une conduite impétueuse, agressive et
irrespectueuse vis-à-vis des autres usagers de la route.
-
Le message publicitaire évite de minimiser la nécessité d'une conduite
circonspecte et responsable en présentant les dispositifs de sécurité
d'une voiture de façon à susciter chez le conducteur un sentiment de
sécurité et de maîtrise de l'automobile dans toutes les situations
dangereuses.
2.8. De la publicité relative au secteur financier
-
Le message publicitaire doit informer de façon transparente et fidèle
sur les services offerts par la banque ou autre professionnel du
secteur financier.
- Le message publicitaire doit énoncer de façon compréhensible et claire les engagements éventuels à assumer par le client.
-
La communication du professionnel du secteur financier ne doit pas se
démarquer de celle des concurrents en se prévalant de qualités requises
ou d'usage, indistinctement pour tous les établissements de crédit.
- La
communication du professionnel du secteur financier ne doit pas essayer
d'attribuer au professionnel du secteur financier, par rapport à sa
concurrence, un caractère de supériorité ou d'exclusivité par une
présentation publicitaire exagérée, insidieuse ou dénigrante.
-
Le message publicitaire ne doit pas faire état, comme argument
publicitaire, des avantages comparatifs concernant des attributs
relevant de l'exercice de la souveraineté nationale tels que la
réglementation en matière de fiscalité et de secret professionnel.
2.9. De la publicité dans le cadre du commerce électronique
-
Les fournisseurs et opérateurs utilisant pour leurs activités
commerciales les médias interactifs et les réseaux électroniques
doivent toujours indiquer leur identité dans les relations en ligne.
- Les
utilisateurs des services en ligne ne peuvent être importunés contre
leur gré par des messages publicitaires pour autant qu'ils ont
clairement manifesté leur refus d'être les destinataires de pareils
messages.
- Les opérateurs et fournisseurs
en ligne doivent indiquer clairement aux utilisateurs tout coût initial
ou additionnel résultant des relations en ligne.
-
En cas d'achat par l'utilisateur, ce dernier doit recevoir une
confirmation de sa commande assortie d'un délai approprié pour une
éventuelle modification ou annulation du contrat d'achat.
-
La nature et le contenu d'un message publicitaire intégré à un site
électronique non commercial doivent être entièrement perceptibles pour
l'utilisateur.
- Les données nominatives
collectées lors d'opérations en ligne ne peuvent être utilisées par le
fournisseur ou l'opérateur à d'autres fins commerciales, ni par des
tiers sans l'accord préalable de l'utilisateur.
- Les
opérateurs et fournisseurs en ligne doivent tenir compte dans leur
présentation en ligne des différents degrés de sensibilité de
l'ensemble très large et varié des utilisateurs, notamment en ce qui
concerne la perception en matière de pornographie, de sexisme, de
racisme ou de violence.
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